LA RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ
Article publié le 11/10/2010
La responsabilité à l’égard de la société et des associés
Les cas de responsabilité
À l’égard de la société et des associés, les dirigeants de société engagent leur responsabilité pour toutes les fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Plus précisément, ils peuvent être sanctionnés pour avoir commis une faute de gestion ou pour avoir violé une loi ou un règlement applicable à la forme de société considérée ou pour ne pas avoir respecté les statuts. À ce titre, les dirigeants peuvent être condamnés en justice à réparer le préjudice qu’ils ont causé à la société et/ou aux associés et donc à leur verser des dommages et intérêts.
Précision : dans le cas où le dirigeant est un organe collégial (par exemple, le conseil d’administration ou le directoire d’une société anonyme), tous ses membres sont, en principe, solidairement responsables pour la faute commise collectivement. Toutefois, chaque membre peut dégager sa responsabilité en établissant qu’il a désapprouvé la décision collective.
En pratique, la responsabilité des dirigeants de société est le plus souvent recherchée sur le terrain de la faute de gestion. Sachant que la notion de faute de gestion n’est pas définie par la loi et qu’elle est appréciée, au cas par cas, par les tribunaux. Il n’y a donc pas de certitude en la matière. Cependant, d’une manière générale, les juges considèrent que constitue une faute de gestion tout comportement du dirigeant qui est contraire ou non conforme à l’intérêt de la société.
Illustrations : la faute de gestion peut prendre des formes multiples. Ainsi, peut-elle résulter :
- d’actions positives du dirigeant (par exemple, la mise en œuvre d’une politique commerciale ou financière périlleuse ayant causé à la société d’importantes pertes, ou encore le versement à son profit d’une rémunération excessive par rapport aux résultats de la société) ;
- ou, au contraire, de la passivité ou de la négligence du dirigeant (par exemple, le fait pour un administrateur de société anonyme de ne pas avoir surveillé la gestion du directeur général alors que si la surveillance avait été effective, les agissements fautifs commis par ce dernier ne se seraient pas produits).
La mise en œuvre de la responsabilité
Lorsqu’ils estiment que le dirigeant a commis une faute de gestion, la société et/ou les associés peuvent donc saisir les tribunaux. Selon les cas, cette action en responsabilité civile engagée à l’encontre du dirigeant prend la forme d’une « action sociale » ou d’une « action individuelle ».
• L’action sociale est destinée à réparer le préjudice que la faute du dirigeant a causé à la société elle-même. Les dommages et intérêts qui sont obtenus dans le cadre de cette action entrent donc dans les caisses de la société.
Dans les SARL et dans les sociétés par actions (SAS, SA), l’action sociale peut être mise en œuvre par un dirigeant de la société ou, à défaut, par un ou plusieurs associés. Dans les autres sociétés, elle ne peut être exercée que par des organes dirigeants.
Toutefois, en pratique, l’action sociale exercée par un dirigeant est rare. Elle ne se rencontre véritablement que dans l’hypothèse d’un changement de dirigeant, le nouveau dirigeant engageant l’action contre l’ancien.
L’action sociale exercée par un associé n’est guère plus courante. En effet, dans la mesure où les dommages et intérêts obtenus dans le cadre de l’action sociale reviennent exclusivement à la société, même lorsqu’elle est exercée par un associé, les associés sont peu enclins à agir. Ce d’autant que les frais de procédure demeurent à leur charge.
• L’action individuelle vise, quant à elle, à réparer le préjudice que la faute du dirigeant a causé personnellement à un associé. Dans le cadre de cette action, les dommages et intérêts obtenus reviennent, cette fois, à l’associé concerné et non pas à la société.
Sachant toutefois qu’un associé ne peut exercer l’action individuelle à l’encontre du dirigeant que s’il a subi un préjudice personnel et distinct de celui éventuellement subi par la société.
Exemples : est considéré comme un préjudice personnel et distinct celui résultant du détournement par le dirigeant de dividendes ayant dû revenir à l’associé. En revanche, n’est pas considérée comme un préjudice personnel distinct de celui de la société la dépréciation des titres sociaux due à la mauvaise gestion du dirigeant, cette dépréciation n’étant que la conséquence du préjudice subi par la société.
Dans les SARL et les sociétés par actions, l’action sociale et l’action individuelle se prescrivent au bout de trois ans à compter du fait dommageable (ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation).
La responsabilité à l’égard des tiers
La responsabilité pénale et fiscale du dirigeant
La responsabilité pénale
Le risque de responsabilité pénale encouru par un dirigeant de société est loin d’être négligeable. Plusieurs réglementations prévoient en effet la possibilité d’infliger des sanctions pénales à l’encontre des dirigeants. C’est le cas en particulier du droit du travail, du droit de la consommation ou encore du droit de l’environnement.
À noter : la responsabilité pénale du dirigeant peut être écartée dans l’hypothèse où celui-ci a délégué ses pouvoirs à une autre personne (un salarié de la société par exemple).
Le droit des sociétés lui-même prévoit des cas de responsabilité pénale. Ainsi notamment, les dirigeants de SARL et de société par actions encourent des sanctions pénales en cas :
- d’abus de biens sociaux ;
- de distributions de dividendes fictifs ;
- de défaut d’établissement des comptes sociaux ou de présentation de comptes infidèles ;
- de défaut de dépôt au greffe des comptes annuels.
La responsabilité fiscale
Un dirigeant peut être déclaré solidairement responsable avec sa société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsqu’il en a empêché le recouvrement par des manoeuvres frauduleuses ou en cas d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Souscrire une assurance responsabilité civile
Face au risque de voir leur responsabilité engagée, les dirigeants de société peuvent avoir intérêt à faire souscrire par la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions une assurance responsabilité civile.
Cette assurance vise à couvrir le risque d’obligations en réparation mises à la charge du dirigeant dans le cas où sa responsabilité civile serait engagée. Mais attention, le risque de responsabilité pénale n’est pas assurable. De même, aucune assurance ne prendra en charge les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par le dirigeant, ni les pénalités et amendes de quelque nature qu’elles soient.
Notre conseil : prenez le temps de négocier votre assurance-dirigeant pour que celle-ci soit réellement adaptée aux risques de responsabilité auxquels vous êtes exposé. Et attention, si vous souhaitez que votre société souscrive une assurance responsabilité à votre profit, vous devez prendre soin de faire respecter la procédure, dite « des conventions réglementées » (accord préalable du conseil d’administration ou contrôle des associés).