Article publié le 05/10/2016

Les défauts esthétiques du bien vendu constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur.

Les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

Précision : en cas de non-conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire lui demander de réparer ou de remplacer le bien. Sachant que si le défaut de conformité apparaît dans les 24 mois suivant l’achat, il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien.

Ainsi, les juges ont affirmé récemment que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant le bien vendu constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur. Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires avait poursuivi en justice le fournisseur des ardoises artificielles posées sur les toits de plusieurs bâtiments d’habitation en construction suite à la décoloration de certaines d’entre elles. Avec succès donc.

Cassation civile 3e, 30 juin 2016, n° 15-12447

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