Article publié le 03/10/2016

L’organe qui, selon les statuts, est habilité à représenter l’association « dans les actes de la vie civile » est compétent pour représenter l’association en justice.

Souvent, les statuts d’une association prévoient quel est l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice.

En cas de silence des statuts sur ce point, les tribunaux considèrent que la capacité de décider de former un tel recours appartient à la personne qui est habilitée à représenter l’association en justice. Et si les statuts sont également muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, pour les juges administratifs, compétents notamment lorsque l’association conteste une décision rendue par l’administration, le président de l’association doit être habilité par l’assemblée générale pour agir.

Or, dans une affaire récente, le Conseil d’État a décidé que l’organe qui, selon les statuts, est habilité à représenter l’association « dans les actes de la vie civile », généralement le président, est aussi compétent pour représenter l’association en justice. Dès lors, si cette formule « fourre-tout » est inscrite dans les statuts, le président peut agir seul, c’est-à-dire former un recours devant les juges administratifs sans avoir besoin, au préalable, d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale.

Précision : cet arrêt ne change pas la solution applicable actuellement en cas de recours de l’association devant les juges judiciaires (tribunal d’instance, de grande instance...) : dans le silence des statuts, cette action doit être autorisée par l’assemblée générale. Rien ne dit toutefois que la Cour de cassation n’adoptera pas, dans l’avenir, la même solution que le Conseil d’État.
Conseil d’État, 27 juin 2016, n° 388758

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